H-4.1, r. 15.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des membres de la Chambre des huissiers de justice du Québec et sur la cessation de leur exercice

Texte complet
20. Toute convention de cession ou de garde provisoire des effets doit être constatée par écrit dont une copie doit être transmise au secrétaire de la Chambre dans les 15 jours qui suivent sa signature.
Malgré le premier alinéa, la convention de cession en raison de la radiation permanente ou de la révocation d’un permis de l’huissier doit être transmise au secrétaire dans les 15 jours suivant la radiation ou la révocation.
Seul un huissier en exercice peut agir comme cessionnaire ou gardien provisoire des dossiers d’un autre huissier.
Décision OPQ 2017-147, a. 20.
En vig.: 2018-02-01
20. Toute convention de cession ou de garde provisoire des effets doit être constatée par écrit dont une copie doit être transmise au secrétaire de la Chambre dans les 15 jours qui suivent sa signature.
Malgré le premier alinéa, la convention de cession en raison de la radiation permanente ou de la révocation d’un permis de l’huissier doit être transmise au secrétaire dans les 15 jours suivant la radiation ou la révocation.
Seul un huissier en exercice peut agir comme cessionnaire ou gardien provisoire des dossiers d’un autre huissier.
Décision OPQ 2017-147, a. 20.